7. Pont: Tout pont sur un chemin d’exploitation doit:a) être construit selon un plan approuvé par un ingénieur membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec;
b) avoir une capacité affichée près du chemin à 30 m des deux extrémités du pont;
c) avoir, de chaque côté du tablier, une pièce longitudinale d’au moins 200 mm de hauteur fixée solidement à ce tablier; et
d) être inspecté de manière à être gardé bien entretenu pendant l’exploitation.